A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Back to: "M"

minimum de séparation verticale réduit
Fonte1
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE. Annexe 11 à la Convention relative à l’aviation civile internacionale. Services de la circulation aérienne. Treizième édition. Montréal: OACI, 2001.
Nota adicional1
Sigle anglais: RVSM.
Contexto
Pour tout espace aérien où un minimum de séparation verticale réduit de 300 m (1 000 ft) est appliqué entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410 inclus, un programme sera établi, sur une base régionale, pour surveiller les performances de tenue d’altitude des aéronefs volant aux niveaux en question, afin d’assurer que la poursuite de l’application de ce minimum de séparation verticale respecte les objectifs de sécurité. Les programmes de surveillance régionaux seront d’une portée suffisante permettant d’analyser les performances de groupes d’aéronefs et d’évaluer la stabilité de l’erreur du système altimétrique.
Subárea
Contrôle de la Circulation Aérienne
English
reduced vertical separation minimum